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La solidarité peut-elle constituer un délit ?

La solidarité peut-elle constituer un délit ? Notre cœur de Franc-Maçon nous amènerait certainement à répondre impulsivement non. Cependant, tant la rapidité de cette conclusion que la complexité de cette question nécessitent d’approfondir la problématique.

La question associe deux concepts que sont les termes “solidarité” et “délit”.

Selon Universalis, la solidarité renvoie à ce qui est « lié par des intérêts communs ou dépendant de quelque chose ou quelqu’un ». On est solidaire quand on partage un objectif avec une ou plusieurs personnes. La solidarité est un liant entre les individus et peut être :

– Un cadre moral, sens qui ne doit pas être confondu avec la charité (nous avons certainement là un autre sujet de question à l’étude des loges tant ces deux concepts ont tendance à, aujourd’hui, devenir poreux)

– Un cadre social unissant les individus d’un même groupe telle la définition de Emile Durkheim (De la division du travail) ; afin qu’une société existe, ses membres doivent éprouver de la solidarité les uns envers les autres.

– Un cadre législatif avec une solidarité réglées entre les individus par les lois et règlements. Ces trois ensembles ne s’excluent pas les uns des autres mais se superposent intimement.

Pour Wikipédia, un délit est comme le crime et contrairement à la contravention, défini par la loi. Il est matérialisé selon des règles de procédure et peut amener à des peines principales particulières, les peines correctionnelles. Autrement dit, un délit est « le non-respect d’une règle d’une loi, expose son auteur à une peine d’emprisonnement qui ne peut pas dépasser 10 ans ». Le résultat de l’emprisonnement différencie le délit de la contravention, le maximum le différencie du crime.

Une peine de prison n’est pas obligatoirement prononcée si le délit est constitué. Il peut être sanctionné par une amende, un stage de citoyenneté, une peine de travail d’intérêt général. Il y a donc délit lorsque la loi n’est pas respectée.

En France, la solidarité s’exerce principalement au travers d’organismes d’État comme la caisse de la sécurité sociale, les caisses de retraites,… Dans ce cas, il ne peut s’agir d’un délit puisque cette solidarité ne contrevient pas à la loi, en étant elle-même issue.

“La solidarité peut-elle constituer un délit ?” induirait que dans certains cas, faire preuve de solidarité amène donc à enfreindre la loi. La solidarité étant un soutien à l’être humain, on pourrait se demander envers QUI peut-elle constituer un délit ? La société elle-même ?

La question posée fait écho aux multiples déplacements forcés des populations de nombreuses zones mondiales induits par les crises économiques, sécuritaires et environnementales.

Faire acte de solidarité envers un étranger « sans-papier », donc légalement en situation irrégulière, constitue-t-il un délit ?

Rappelons qu’un étranger en situation irrégulière désigne une personne de nationalité étrangère qui, bien que présente sur le territoire français, n’a pas de titre de séjour.

Il y a trois manières par lesquelles un étranger peut se trouver dans une situation irrégulière :

  • il est entré illégalement sur le territoire ;
  • il est resté sur le territoire après expiration de son titre de séjour ;
  • il n’a pas fait de demande de naturalisation à sa majorité, dans le cas où il est né en France de parents étrangers en situation irrégulière.

Aider un étranger en situation irrégulière est-il un acte délictueux ? Selon l’article L622-4 de la loi CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile) promulguée en 2004 par ordonnance, l’aide à la circulation ou au séjour d’un étranger en situation irrégulière n’est pas un délit si l’aide provient :

  1. Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;
  2. Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
  3. De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

En clair, faire acte de solidarité ne relève pas du délit uniquement dans les cas relevant de la sphère de la “vie privée et familiale” (cas 1 et 2) et celui relevant plutôt de l’aide associative (cas 3), mais en aucun cas pour une contrepartie directe ou indirecte.

Parler de la solidarité et du délit nous amène à clarifier la notion de “délit de solidarité”. En tant que tel, ce délit n’existe pas. Une personne (physique ou morale) ne peut pas comparaître devant un tribunal pour le “délit de solidarité”, il n’est institué par aucune loi. Qui plus est, interdire l’assistance à une personne pourrait créer un antagonisme avec le délit de non-assistance à personne en danger.

Pour rappeler le contexte, c’est surtout suite à des refus de dénonciation et à des oppositions à des expulsions, que des associations ont lancées une pétition en avril 2009 sur le thème du “délit de solidarité”. Ce “délit de solidarité” est une “invention” du milieu associatif avec l’objectif d’interpeller l’opinion publique sur l’interprétation de la loi par les pouvoirs publics.

L’article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.”. Ainsi cet article défend l’action envers les autres dans un esprit fraternel. L’action solidaire en fait partie. Comme nous sommes “libres et égaux” nous ne pouvons pas être fraternel et solidaire seulement envers les étrangers disposant de titre de séjour, mais nous nous devons de l’être envers tout être humain sans aucune discrimination.

Ainsi, dans le cadre de l’affaire Cedric Herrou, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité constitutionnelle des articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA. C’est à dire qu’il “découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.” mais qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public.” Le principe de Fraternité est “un principe à valeur constitutionnelle.”.

Cette décision du Conseil Constitutionnel permet de clarifier cette affaire et fait jurisprudence. Aider un étranger en situation irrégulière à partir du moment où elle se fait sans contrepartie directe ou indirecte dans un but exclusivement humanitaire n’est pas un délit. Mais qu’au contraire, c’est faire preuve de fraternité.

En tant que Franc-Maçons on ne peut que se féliciter de cette décision. Et nous ne pouvons que répondre NON à cette question. Faire acte de solidarité ne peut pas être un délit d’abord au sens de la loi, puisque la jurisprudence énoncée plus haut le clarifie puis du point de vue humaniste. Rappelons que La Franc-Maçonnerie est une organisation philanthropique, nous avons devoir d’exercer la solidarité envers l’Humain. Rappelons les paroles prononcées à chaque ouverture de nos travaux « À l’accomplissement de sa mission, le Grand Orient de France n’admet aucune entrave », si la peur du risque devait nous limiter, rappelons-nous nos frères de l’atelier « Liberté Chérie » formé parmi les prisonniers du camp de concentration nazi d’Esterwegen.

Dans un monde où nombre de courants politiques au pouvoir utilisent les craintes de l’autre dans un mouvement de replis derrière ses arbitraires frontières, la solidarité devient un moyen de lutte.

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